Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
241. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:
1°  le transport d’un chargement de moins de 5 kg d’objets piquants médicaux ou d’objets piquants domestiques;
2°  le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets;
3°  le transport de moins de 100 kg par mois d’objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12);
4°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
4.1°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants médicaux utilisés dans le cadre d’un élevage d’animaux auquel s’applique le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), sur un lieu de récupération ou d’entreposage de ces objets;
5°  l’entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6°  l’entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois;
7°  le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu’il est effectué par autoclave, dans les cas suivants:
a)  les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b)  les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c)  le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois.
D. 871-2020, a. 241; D. 1461-2022, a. 36.
241. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:
1°  le transport d’un chargement de moins de 5 kg d’objets piquants médicaux ou d’objets piquants domestiques;
2°  le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets;
3°  le transport de moins de 100 kg par mois d’objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12);
4°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
5°  l’entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6°  l’entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois;
7°  le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu’il est effectué par autoclave, dans les cas suivants:
a)  les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b)  les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c)  le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois.
D. 871-2020, a. 241.
En vig.: 2020-12-31
241. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités relatives à la gestion de déchets biomédicaux suivantes:
1°  le transport d’un chargement de moins de 5 kg d’objets piquants médicaux ou d’objets piquants domestiques;
2°  le transport de moins de 100 kg par mois de déchets biomédicaux effectué par le producteur de ces déchets;
3°  le transport de moins de 100 kg par mois d’objets piquants domestiques effectué par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q‑2, r. 12);
4°  la récupération et l’entreposage d’objets piquants domestiques effectués par un exploitant visé à l’article 3.2 du Règlement sur les déchets biomédicaux;
5°  l’entreposage de déchets biomédicaux sur leur lieu de production;
6°  l’entreposage de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois;
7°  le traitement de déchets biomédicaux par désinfection lorsqu’il est effectué par autoclave, dans les cas suivants:
a)  les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;
b)  les déchets biomédicaux sont des objets piquants domestiques et sont traités sur un lieu de production de déchets biomédicaux;
c)  le traitement de déchets biomédicaux effectué dans un établissement de santé et de services sociaux public lorsque les déchets proviennent exclusivement de tels établissements, pour chacun dans une quantité inférieure à 100 kg par mois.
D. 871-2020, a. 241.